25. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 20, le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit prendre les mesures de conservation nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce membre.
Décision 2001-03-15, a. 25; D. 923-2002, a. 25.